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Projet de loi sur les Parcs Nationaux - Conclusions de la Commission Mixte Paritaire

Evénements majeurs - 28/03/2006 à 16:14 - Publié par Carole Adam


 

Projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins

Conclusions de la commission mixte paritaire


Quarante-cinq ans après la loi fondatrice du 22 juillet 1960, le projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins entend rénover le cadre législatif applicable aux parcs nationaux, afin de consolider cet outil, lui donner une plus grande visibilité nationale et internationale et mener une politique exemplaire de protection des espaces protégés.

 Le texte répond également à l'objectif de conservation de la diversité du vivant et de l'intégrité des écosystèmes, décliné par le Gouvernement dans la Stratégie nationale pour la biodiversité arrêtée en février 2004. Sur le plan juridique, il traduit les principes énoncés dans la Charte de l'environnement et s'inscrit, plus globalement, dans une démarche de développement durable.

 Les axes majeurs du projet de loi portent sur le renforcement de la cohérence territoriale des parcs, la démocratisation de leur fonctionnement pour favoriser leur appropriation par les élus locaux et l'affirmation de leur rayonnement.

 Ainsi, le texte adapte-t-il les règles de l'outil « parc national », en confirmant les pouvoirs reconnus à l'établissement public dans le « cœur » du parc (qui regroupe les  espaces à protéger), et en créant les conditions d'un partenariat avec les collectivités locales dans l' « aire d'adhésion » ( zone périphérique qui englobe les communes adhérant à la charte du parc).

 Sont ainsi intégrés dans un même outil l'espace soumis à la réglementation de l'établissement public et l'espace géré contractuellement en partenariat avec les collectivités.

 

Le texte précise également la composition du conseil d'administration du parc, le mode de désignation de ses membres, la désignation et le rôle du directeur. Un établissement public dénommé « Parcs nationaux de France » est créé pour coordonner et mutualiser l'action des parcs nationaux.

 Une « Agence des aires marines protégées » est mise en place, comprenant notamment les futurs parcs naturels marins et un chapitre spécifique du texte est consacré au parc amazonien de Guyane et aux spécificités de l'outre-mer.

Le Sénat a par ailleurs introduit plusieurs dispositions importantes, relatives notamment à l'exploitation des ressources génétiques en Guyane, ou au mode de gestion des parcs régionaux et des réserves naturelles.

 Dans ses travaux, la CMP a adopté de nombreux amendements rédactionnels ou de précision. Les principales modifications sont présentées ci-dessous.

 
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 Article 3 – Charte du Parc national

 Ø Possibilité pour l'établissement public du parc national :

 -         d'une part, de proposer à d'autres personnes morales de droit public de s'associer à l'application de la charte en signant une convention

-         d'autre part, de conclure des contrats de partenariats avec des personnes morales de droit privé concernées par le parc national

 Ø Association de l'établissement public du parc national à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des documents d'urbanisme

 
Article 4 – Réglementation des activités et des travaux dans le cœur du parc national

 
-         Suppression de la possibilité de substituer un avis du seul président du conseil scientifique du parc à la consultation de ce conseil dans son ensemble, pour les travaux projetés dans le parc national qui sont soumis à étude d'impact ou qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc national. La CMP a jugé souhaitable que ce ne soit pas le président, mais le conseil scientifique dans son ensemble qui se prononce sur ces travaux qui conditionnent l'avenir du parc.

-         Concernant l'encadrement du survol des parcs à moins de 1 000 mètres d'altitude, la CMP a précisé que les règles en question de s'appliquaient qu'aux espaces situés dans le cœur du parc

 
Article 6 – Composition et modalités d'intervention de l'établissement public du parc national

 
-         La CMP a supprimé la disposition introduite par le Sénat en vertu de laquelle un député et un sénateur étaient membres de droit du conseil d'administration de chaque établissement public d'un parc national.

 
-         Elle a également rétabli la limite d'âge à 65 ans pour la présidence des établissements publics des parcs nationaux (conformément à l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984), en précisant toutefois que cette limite ne fait pas obstacle au maintien en fonction d'un président qui atteindrait cette limite en cours de mandat

 Article 9 – Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux et aux départements d'outre-mer

 -         la CMP a adopté un amendement clarifiant les dispositions relatives à l'application de la charte dans les départements d'outre-mer et les règles de compatibilité vis-à-vis du schéma d'aménagement régional

 
Ø Déplacement de l'article 10 bis A sur la responsabilité pénale des personnes morales dans la législation applicable aux réserves naturelles, réintroduit à l'article 14, dans le chapitre consacré aux dispositions diverses
 

 Article 10 quater – Parc amazonien en Guyane

 
-         Outre de nombreux amendements rédactionnels ou de coordination, la CMP a complété la liste des membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc amazonien par la mention du président du conseil scientifique

-         Elle a également soumis à l'avis conforme du président du conseil général la délivrance, par le président du conseil régional, des autorisations d'accès aux ressources génétiques dans le parc amazonien

 

 Article 11 – parcs naturels marins

 -         S'agissant de la composition du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées, la CMP y a prévu la représentation d'un député et d'un sénateur, à l'instar de ce qui est prévu pour l'établissement public Parcs nationaux de France

-         Le conseil de gestion de chaque parc naturel marin comprendra également in représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée, dans la mesure où celle-ci est contiguë au parc naturel marin

 
Article 14 bis A – Introduction d'un quota d'agents des parcs nationaux et des parcs naturels marins recrutés sur la base d'une validation des acquis professionnels

 -         Amendement de rédaction globale prévoyant que les dispositifs de prise en compte des acquis de l'expérience et des connaissances du patrimoine naturel, culturel et paysager des parcs nationaux français sont mis en place dans la procédure de recrutement des agents des parcs nationaux

 

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